Visas

Examen de la demande

Au cours de l'examen d'une demande, l'autorité compétente pour examiner la demande effectue successivement les étapes suivantes:

  • vérifie si les conditions formelles d'introduction de la demande sont remplies,

  • saisit les données dans le VIS (pour les demandes de visa Schengen),

  • appose un cachet indiquant que la demande est recevable (à l'exception des passeports diplomatiques, de fonction ou de service),

  • vérifie que l'étranger remplit les conditions d'entrée visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),

  • évalue les moyens de subsistance pour le séjour envisagé en tenant compte de la durée et de l'objet du séjour ainsi que du coût moyen d'un logement et d'une alimentation abordables dans l'État membre concerné compte tenu de la durée du séjour envisagé,

  • peut s'entretenir avec le demandeur et demander des documents supplémentaires,

  • procède à la consultation sur les visas,

  • peut procéder à des consultations conformément à l'article 25 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de Schengen) en cas de visa national.

IMPORTANT!

L'autorité qui traite la demande de visa (le consul ou le ministre chargé des affaires étrangères) est la seule autorité qui puisse répondre à toute question concernant la procédure de visa.

Consultation des autorités centrales (consultation sur les visas)

Si un ou plusieurs États membres exigent que leurs autorités centrales soient consultées lors du traitement des demandes de visa Schengen des ressortissants de certains pays tiers ou de certaines catégories de ces ressortissants, les autorités traitant la demande de visa procèdent à la consultation par l'intermédiaire de leurs autorités centrales. Les Etats devant être consultés disposent d'un délai de sept jours calendaires pour exprimer leurs objections, exclusivement dans les cas où la personne qui a fait la demande peut constituer une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, les relations internationales ou la santé publique.

Dans le cas de consultations sur des demandes de visa déposées auprès de la République de Pologne, ou lorsque c'est l'autorité centrale polonaise qui a stipulé qu'elle devait être consultée en vertu de l'article 22 du code des visas, ces consultations sont effectuées conformément à l'article 67, paragraphe 1, et à l'article 68, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers, respectivement, par l'intermédiaire du chef de l’Office des étrangers.

Dans les cas où la consultation de l'autorité centrale polonaise est requise, le chef de l’Office des étrangers consulte le commandant en chef des gardes-frontières, le commandant en chef de la police, le chef de l'Agence de sécurité intérieure, le chef de l'Agence de renseignement et le ministre chargé des affaires étrangères, qui transmettent leurs objections, le cas échéant, dans un délai de 5 jours à compter de la date de réception de la demande en la matière.

Dans les cas où les autorités chargées des visas des autres États membres sont tenues de consulter l'autorité centrale de la République de Pologne, le consul de la République de Pologne est également tenu de consulter les autorités susmentionnées de la République de Pologne. Dans le cas susmentionné, outre les questions liées à la menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, les relations internationales ou la santé publique, les questions liées à la vérification de l'objet et des conditions du séjour envisagé sont soumises à l'évaluation des autorités susmentionnées.

De même, un consul de la République de Pologne peut demander aux autorités susmentionnées d'examiner les motifs de refus de visa (article 32, paragraphe 1, point a), tirets ii et vi, du code des visas) en ce qui concerne les demandes de visa Schengen non soumises à consultation et dans des cas analogues concernant les visas nationaux (article 65, paragraphe 1, points 5 et 8, de la loi sur les étrangers).

Dans les cas susmentionnés, les autorités nationales fournissent leur avis dans un délai de 5 jours (prolongeable de 20 jours supplémentaires).

En outre, le consul de la République de Pologne peut demander, dans le cas de visas nationaux présentés aux fins d'études de premier cycle, d'études de deuxième cycle, d'études de master ou de doctorat uniformes, de recherche scientifique ou de travaux de développement, de stage, de participation au programme de service volontaire européen, que les autorités de la République de Pologne procèdent à des vérifications supplémentaires concernant la fiabilité de l'entité qui réalise les études, la recherche scientifique, les travaux de développement, le stage ou le programme de service volontaire européen (motifs de refus de visa conformément à l'article 65, paragraphe 1a et 1c-1e de la loi sur les étrangers). Dans ce cas, les autorités nationales disposent de 20 jours pour effectuer ces contrôles, avec une possibilité de prolongation de 25 jours supplémentaires

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