Visas

Autres questions liées aux visas

Révocation et annulation des visas

Un visa Schengen est abrogé si, pendant sa période de validité, il apparaît que les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies (article 34, paragraphe 2, du code des visas). Un visa Schengen peut également être abrogé à la demande du titulaire du visa (cela concerne généralement les situations où la durée prévue du séjour dans l'espace Schengen est modifiée).

Le visa national est retiré d'office dans les cas visés à l'article 90 de la loi sur les étrangers: il s'agit en général des motifs de refus de délivrance d'un visa national en vertu de l'article 65 de la loi sur les étrangers, à l'exception d'une situation où les données de l'étranger sont intégrées dans le Système d'information Schengen aux fins de non-admission et ont été saisies par un autre État membre et, en outre, dans le cadre d'une procédure d'octroi d'un permis de séjour temporaire, les motifs de refus d'octroi d'un permis de séjour temporaire visés à l'article 100, paragraphe 1, points 2, 4, 5 ou 8, de la loi sur les étrangers sont invoqués (raisons liées au fait que l'étranger constitue une menace pour la défense ou la sécurité de l'Etat ou pour la protection de la sécurité et de l'ordre publics découlant des accords internationaux ratifiés par la République de Pologne, une menace pour la santé publique, le dépôt d'une demande contenant de fausses données personnelles ou de fausses informations, l'aveu d'un mensonge, la contrefaçon ou la falsification d'un document dans le but de l'utiliser comme authentique ou l'utilisation d'un tel document, l'inscription des données de l'étranger sur la liste des étrangers indésirables sur le territoire de la République de Pologne).

Dans le cas où une autorité d'un autre État membre envisage d'introduire dans le Système d'information Schengen l'objectif de refuser l'entrée et le séjour d'un étranger titulaire d'un visa national, des consultations sont menées, conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la Convention de Schengen, avec l'autorité compétente pour abroger le visa.

Un visa est retiré si, au moment de sa délivrance, les conditions de délivrance n'étaient pas remplies (visa Schengen: article 34, paragraphe 1, du code des visas) ou s'il existait des circonstances justifiant le refus de le délivrer (visa national: article 91 de la loi sur les étrangers).

La principale différence entre le retrait et l'annulation d'un visa est que, dans le cas du retrait d'un visa, le titulaire du visa a cessé de remplir les conditions de séjour après la délivrance du visa, et dans le cas de l'annulation d'un visa, la décision initiale de l'autorité chargée des visas était erronée (le visa n'aurait pas dû être délivré).

Décision de révocation ou d'annulation d'un visa

Selon l'article 92 de la loi sur les étrangers, un visa Schengen ou un visa national est révoqué ou annulé par décision du consul, du ministre chargé des affaires étrangères, du commandant de la division des gardes-frontières ou du commandant du poste des gardes-frontières.

Dans le cas des visas délivrés aux membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires ou à d'autres personnes qui leur sont égales en termes de privilèges et d'immunités en vertu des lois, des accords ou des coutumes internationales communément établies, ainsi qu'aux membres de leur famille, le visa est abrogé ou annulé par le ministre chargé des affaires étrangères en envoyant une note au ministère des affaires étrangères de l'État étranger ou de sa mission diplomatique.

La décision d'abrogation ou d'annulation d'un visa Schengen est délivrée sur un formulaire conforme:

  • l'annexe VI du code des visas dans le cas des visas Schengen;

  • annexe au règlement du ministre de l'Intérieur du 28 avril 2014 relative à l'annulation et au retrait des visas pour étrangers (Journal des lois de 2014, point 560).

La décision est assortie d'un caractère exécutoire immédiat.

L'annotation relative à l'abrogation ou à l'annulation du visa est inscrite dans le document de voyage de l'étranger ou sur le feuillet vierge sur lequel est apposée la vignette visa.

En cas de retrait ou d'annulation d'un visa national lorsque l'autorité qui prend la décision n'a pas accès au document de voyage de l'étranger ou au feuillet sur lequel la vignette visa a été apposée, les données de cette vignette sont introduites dans le Système d'information Schengen.

Visas délivrés aux frontières extérieures

L'article 35 du code des visas permet, à titre exceptionnel, la délivrance de visas Schengen à la frontière dans les cas où:

  • le demandeur remplit les conditions d'entrée énoncées à l'article 6, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen;

  • le demandeur n'a pas été en mesure de demander un visa à l'avance et présente, le cas échéant, des pièces justificatives attestant de raisons imprévisibles et impérieuses justifiant l'entrée sur le territoire; et

  • le retour du demandeur dans son pays d'origine ou de résidence ou son transit par des États autres que les États membres appliquant pleinement l'acquis de Schengen est jugé certain.

Dans le cas d'un visa délivré à la frontière extérieure, l'obligation pour le demandeur d'être en possession d'une assurance médicale de voyage peut être levée lorsque cette assurance n'est pas disponible au point de passage frontalier.

Un visa délivré à la frontière extérieure est délivré pour la période nécessaire à la réalisation de l'objet du séjour ou du transit, mais pas plus de 15 jours.

Si l'étranger ne remplit pas l'une des conditions d'entrée susmentionnées ou appartient à la catégorie de personnes pour lesquelles il est nécessaire de consulter les autorités centrales des États membres (article 22, paragraphe 1, du code des visas), un visa à validité territoriale limitée peut être délivré.

Les cas typiques de demande de visa aux frontières extérieures sont les suivants:

  • la maladie ou le décès soudain d'un proche parent;

  • la nécessité de s'occuper d'un mineur;

  • l'évacuation vers un pays tiers à travers le territoire des États membres.

Les droits de visa Schengen perçus aux frontières extérieures sont identiques à ceux perçus pour les visas consultés par les États membres.

Visas délivrés aux membres d'équipage des navires de mer

Les membres de l'équipage des navires de mer qui sont soumis à l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres peuvent se voir délivrer un visa de transit lorsque:

  • ils remplissent les conditions pour la délivrance de visas aux frontières extérieures, telles que définies à l'article 35, paragraphe 1, du code des visas;

  • la frontière est franchie en vue de l'embarquement ou du rembarquement à bord du navire sur lequel il travaillera en tant que membre d'équipage; ou en vue du débarquement du navire.

Des procédures supplémentaires pour la délivrance de visas aux marins aux frontières extérieures sont décrites dans l'annexe de la décision d'exécution de la Commission établissant des instructions opérationnelles pour la délivrance de visas aux marins aux frontières extérieures (décision C (2020) 64 du 15.1.2020).

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