Dispositions
a. Dispositions applicables aux ressortissants de pays tiers
L'inscription et la conservation des données sur la liste des étrangers dont le séjour sur le territoire de la République de Pologne est indésirable, ci-après dénommée « Liste », sont régies par les dispositions du chapitre 2 de la section X de la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers (articles 434 à 447). Ces dispositions s'appliquent aux étrangers - citoyens de pays tiers.
L'inscription sur la liste, la prolongation de la validité de l'inscription, la suspension de la validité de l'inscription et la radiation de l'inscription sont effectuées par le chef de l'Office des étrangers. Toutes les inscriptions de données d'étrangers après l'expiration de la période pour laquelle elles ont été inscrites, sont rayées de la liste.
Les données des étrangers sont inscrites dans le registre dans des cas strictement légaux. Découvrez les conditions préalables à l'inclusion de données dans le registre.
Les motifs de l'inscription des données du ressortissant étranger dans le registre des étrangers dont le séjour sur le territoire de la République de Pologne est indésirable sont les suivants:
une décision délivrée obligeant le ressortissant étranger à revenir avec une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire de la République de Pologne ou d'interdiction d'entrée sur le territoire de la République de Pologne et des autres pays de l'espace Schengen - pour la période indiquée dans la décision à partir du jour de:
• l’exécution de la décision sur l'obligation de retour ;
• l'expiration du délai de retour volontaire indiqué dans la décision sur l'obligation de retour, s'il n'y a pas d'information sur l'exécution de cette décision ;
la condamnation définitive d'un étranger sur le territoire de la République de Pologne - pour un délit intentionnel ou un délit fiscal - à une amende ou à une peine d'emprisonnement, ou ; dans un pays autre qu'un pays de l'Espace Schengen - pour un délit qui constitue un délit selon le droit polonais, ou ; sur le territoire de la République de Pologne ou dans un autre pays de l'Espace Schengen - pour un délit passible d'une privation de liberté de plus d'un an. En cas de condamnation, la durée de l'inscription des données de l'étranger au registre dépend de la peine définitive prononcée:
• si l'étranger a été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans, le délai est de 5 ans à compter de la date d'achèvement de la peine d'emprisonnement imposée par une condamnation définitive servant de base à la saisie des données;
• si l'étranger a été condamné à une peine d'emprisonnement inférieure à 3 ans, le délai est de 3 ans à compter de la date d'achèvement de l'emprisonnement imposé par une condamnation définitive servant de base à l'inscription des données dans le registre;
• si l'étranger a été condamné à une amende, le délai est de 3 ans à compter du jour où la condamnation qui sert de base à l'inscription des données dans le registre est devenue définitive ;
• si l'étranger a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis conditionnel, le délai est celui du sursis conditionnel, à compter de la date d'entrée en vigueur du jugement visé à l'article 435, paragraphe 1, point 2;
l'entrée ou le séjour du ressortissant étranger sur le territoire de la République de Pologne n'est pas souhaitable en raison des obligations découlant des dispositions des accords internationaux ratifiés liant la République de Pologne - pour la période résultant des accords internationaux liant la République de Pologne, qui sont la base du placement des données du ressortissant étranger dans le registre;
des raisons de défense ou de sécurité nationale ou la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou les intérêts de la République de Pologne l'exigent - pour une période n'excédant pas 5 ans, avec possibilité de prolongation pour des périodes supplémentaires dont aucune n'excède 5 ans ;
le transfert d'un étranger vers un pays tiers sur la base d'un accord international de transfert et d'accueil de personnes après sa détention antérieure pour avoir franchi la frontière en violation de la loi - pour une période de 3 ans à compter de la date du transfert d'un étranger vers un pays tiers sur la base d'un accord international de transfert et d'accueil de personnes après sa détention antérieure pour avoir franchi la frontière en violation de la loi ;
le transfert d'un étranger vers un autre État membre de l'Union européenne, un État membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) - partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse sur la base d'un accord international sur le transfert et l'accueil des personnes – pour une période d'un an à compter de la date du transfert de l'étranger vers un autre État membre de l'Union européenne, un État membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) - partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse sur la base d'un accord international sur le transfert et l'accueil des personnes.
Attention !!!
Le placement des données de l'étranger dans le registre peut se faire à son insu et sans son consentement.
b. dispositions applicables aux citoyens de l'UE et aux membres de leur famille exerçant la liberté de circulation
La question de la liste des étrangers dont le séjour sur le territoire de la République de Pologne est indésirable à l'égard des citoyens de l'UE est réglée au chapitre 5 de la loi du 14 juillet 2006 sur l'entrée, le séjour et la sortie de la République de Pologne des ressortissants des États membres de l'Union européenne et des membres de leur famille (articles 77-78), ci-après dénommée « loi sur l'entrée ». Les dispositions de cette loi définissent les règles et les conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire de la République de Pologne des ressortissants :
des citoyens des États membres de l'Union européenne ;
des citoyens des États membres de l'Accord européen de libre-échange (AELE) - parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
des citoyens de la Confédération suisse ;
des ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
des membres de leur famille qui les rejoignent ou restent avec eux ;
Les données des catégories d'étrangers susmentionnées sont incluses dans le registre des cas juridiques strictement définis. Découvrez les conditions préalables à l'inclusion de données dans le registre.
Les motifs d'inclusion des données d'un citoyen UE / membre de famille non UE dans le registre des étrangers dont le séjour sur le territoire de la République de Pologne est indésirable sont les suivants:
la sortie du territoire de la République de Pologne d'un citoyen de l'UE ou d'un membre de sa famille non ressortissant de l'UE suite à l'exécution d'une décision d'expulsion prise en raison d'une menace pour la défense ou la sécurité de l'Etat ou la protection de la sécurité et de l'ordre publics ;
l'expiration du délai pour quitter le territoire de la République de Pologne indiqué dans la décision d'expulsion d'un citoyen UE ou d'un membre de famille non UE, s'il n'y a pas d'information sur l'exécution de la décision. Si le chef de l'Office des étrangers a obtenu des informations sur l'exécution d'une décision d'expulsion d'un citoyen de l'UE ou d'un membre de la famille qui n'est pas citoyen de l'UE - qui constituent la base d'une inscription au registre, la durée de validité de l'inscription est adaptée de telle sorte que son début est considéré comme le jour où la décision a été exécutée.
Les données du citoyen de l'UE / membre de la famille non citoyen de l'UE sont conservées dans le registre pendant 5 ans. Toute inscription de données d'étrangers après l'expiration de la période pour laquelle ils ont été entrés, est rayée de la liste.
L'inscription dans le registre, la prolongation de la validité d'une inscription, la suspension de la validité d'une inscription et la radiation d'une inscription sont effectuées par le chef de l'Office des étrangers.
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