Système d’information Schengen aux fins de refus d'entrée

Dispositions relatives à l'introduction et au stockage de données dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission

Dispositions

Les dispositions régissant le transfert de données au Système d’information Schengen aux fins de refuser l'entrée sur le territoire Schengen et la fourniture d'informations sur le placement de données dans le SIS sont contenues dans les dispositions du chapitre 2, section X de la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers - en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers.

Cette question relative aux membres de la famille des citoyens de l'UE / NO/ IS / LI/ CH et aux bénéficiaires du retrait du Royaume-Uni des structures de l'UE est régie par les dispositions de la loi du 14 juillet 2006 sur l'entrée, le séjour et la sortie du territoire de la République de Pologne des ressortissants des États membres de l'Union européenne et des membres de leur famille.

Les données d'un étranger sont introduites dans le SIS dans des cas juridiques strictement définis. Découvrez les conditions préalables à la transmission des données d'un étranger au Système d’information Schengen.

Les raisons qui constituent le fondement de la transmission des données du ressortissant étranger au Système d’information Schengen aux fins du refus d'entrée sur le territoire Schengen, enregistrées dans la liste des étrangers dont le séjour sur le territoire de la République de Pologne est indésirable sont les suivantes :

  • la décision d'obligation de retour assortie d'une interdiction d'entrée sur le territoire de la République de Pologne et des autres États Schengen - pendant la période de conservation des données dans le registre;

  • la condamnation définitive d'un étranger dans : un autre État hors de Schengen - pour un crime qui constitue un crime en vertu de la loi polonaise, ou ; la République de Pologne ou un autre État Schengen - pour un crime puni d'une privation de liberté de plus d'un an – pendant la période de conservation des données dans le registre;

  • considérer l'entrée ou le séjour d'un étranger sur le territoire de la République de Pologne comme indésirable en raison d'une menace pour la défense ou la sécurité de l'État ou la protection de la sécurité et de l'ordre publics, ou d'une atteinte potentielle aux intérêts de la République de Pologne – pendant la période de conservation des données dans le registre;

  • le transfert d'un étranger vers un pays tiers sur la base d'un accord international sur le transfert et l'accueil des personnes, après détention préalable de l'étranger en raison de son franchissement illégal de la frontière - pendant la période de conservation des données dans le registre;

  • l'article 77 de la loi du 14 juillet 2006 relative à l'entrée, au séjour et à la sortie de la République de Pologne des ressortissants des États membres de l'Union européenne et des membres de leur famille* - s'applique uniquement aux données des membres de la famille des citoyens de l'UE qui sont des ressortissants de pays tiers – pendant la période de conservation des données dans le registre.

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