Système d’information Schengen aux fins de refus d'entrée

Dispositions relatives à l'introduction et au stockage de données dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission

Décision

Le chef de l'Office des étrangers, dans le cadre de la demande de :

  • la fourniture des informations sur l'inscription des données de l'étranger sur la liste ou dans le Système d’information Schengen aux fins de refus d'entrée

  • la rectification des données

  • la suppression des données

rend une décision dans laquelle il indique dans chaque cas si les données du ressortissant étranger sont actuellement (à la date de la décision) inscrites dans le registre des étrangers dont le séjour sur le territoire de la République de Pologne est indésirable ou dans le Système d’information Schengen aux fins du refus d'entrée de la Pologne (même si le ressortissant étranger n'est intéressé que par l'un des registres).

En cas de placement et de conservation de données dans le registre ou dans le Système d’information Schengen aux fins de refus d'entrée sur le territoire Schengen, - des informations sur la durée de validité du signalement et sur la - base juridique et factuelle du signalement doivent être fournies.

Refus de fournir des informations

  • Le chef de l'Office refuse de donner à un étranger l'accès aux informations sur le fondement factuel de l'entrée, si les données de l'étranger sont inscrites dans le registre ou dans le Système d’information Schengen dans le cadre des circonstances visées à l'art. 435 paragraphe 1 point 4 - c'est-à-dire lorsque cela est nécessaire pour des raisons de défense ou de sécurité de l'Etat ou de protection de la sécurité et de l'ordre publics ou des intérêts de la République de Pologne.

  • La même règle s'applique en cas de contrôle des documents relatifs à l'introduction des données dans le registre. L'étranger a le droit de prendre connaissance des documents relatifs à l'inscription de ses données dans le registre, mais il n'a pas ce droit lorsque ses données sont inscrites dans le registre dans les circonstances visées à l'article 435, paragraphe 1, point 4, c'est-à-dire lorsqu'elles sont nécessaires pour des raisons de défense ou de sécurité nationale ou de protection de la sécurité et de l'ordre publics ou des intérêts de la République de Pologne.

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